Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 RELATIF AU REGIME DES TITRES NOMINATIFS)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 RELATIF AU REGIME DES TITRES NOMINATIFS)
Par exception à la règle énoncée à l'article précédent, le certificat de propriété n'a pas à être produit [*production*] dans les cas suivants :
1° Suppression d'une mention restrictive du droit de libre disposition du titulaire quand, d'après les énonciations du libellé, cette mention est devenue sans objet par suite soit de l'expiration du terme fixé, soit d'un événement dont il peut être justifié par la production d'une pièce d'état civil ;
2° Transfert de garantie demandé conformément au paragraphe 3 de l'article 91 du Code de commerce [*relatif à l'établissement du gage*] ou annulation d'un tel transfert ;
3° Successions vacantes ou en déshérence, lorsqu'il est produit un certificat délivré par le directeur départemental des domaines compétent ou le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions fixées par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques.
4° Changement de propriété dont il est justifié par un acte administratif.