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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 RELATIF AU REGIME DES TITRES NOMINATIFS)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 RELATIF AU REGIME DES TITRES NOMINATIFS)


L'avis de révocation de la demande doit parvenir à la personne morale émettrice un mois avant l'échéance, et la remise au titulaire, ou son représentant, du titre muni de cases d'estampille doit intervenir au plus tard la veille de cette échéance.