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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 RELATIF AU REGIME DES TITRES NOMINATIFS)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 RELATIF AU REGIME DES TITRES NOMINATIFS)


La certification de la signature du titulaire d'un titre nominatif ou de son représentant qualifié, par un notaire, un agent de change, le maire ou le commissaire de police du domicile du requérant, peut être exigée [*conditions de forme*] lorsque le paiement des produits de son titre est demandé par chèque non barré ou virement bancaire ou postal à un compte ouvert au nom d'un tiers.

Toutefois, cette certification ne peut être exigée si la demande, présentée au guichet de la personne morale émettrice [*sociétés, collectivités*] ou de l'un des établissements désignés par elle conformément aux dispositions de l'article 38 [*banque, établissement financier*] est signée en présence du représentant de la personne morale par le demandeur justifiant de son identité dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 1.