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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers)


L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite son admission au titre de l'asile en application de l'article 10 bis de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile présente à l'appui de sa demande :

1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;

2° Les documents mentionnés dans l'arrêté prévu par l'article 1er du présent décret justifiant qu'il est entré régulièrement en France ou, à défaut, toutes indications portant sur les conditions de son entrée en France et ses itinéraires de voyage à partir de son pays d'origine ;

3° Quatre photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm 4,5 cm récentes et parfaitement ressemblantes ;

4° L'indication de l'adresse où il est possible de lui faire parvenir toute correspondance.