Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers)
Pour l'application des dispositions de l'article 15 (6° à 12°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, de celles du dernier alinéa dudit article et de celles de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1984 susvisée, l'étranger présente à l'appui de sa demande de carte de résident :
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ;
3° Les documents et visas en cours de validité mentionnés dans l'arrêté prévu par l'article 1er du présent décret ou, le cas échéant, le titre de séjour délivré en application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée justifiant qu'il séjourne régulièrement sur le territoire français ;
4° Les pièces justifiant soit qu'il entre dans l'un des cas prévus aux 6° à 12° du premier alinéa de l'article 15 de l'ordonnance susvisée, soit qu'il remplit les conditions mentionnées au dernier alinéa dudit article ou à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1984 précitée ;
5° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.
Outre les justificatifs prévus au premier alinéa du présent article, le réfugié et les membres de sa famille mentionnés à l'article 15 (10°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, ainsi que les membres de la famille de l'apatride mentionnés à l'article 15 (11°) de cette même ordonnance doivent produire, avec leur demande de carte de résident, un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les justificatifs prévus aux 2° et 3° du premier alinéa ne sont pas exigés de l'étranger qui remplit les conditions mentionnées au dernier alinéa de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée.
La présentation des documents visés au 3° du premier alinéa n'est pas exigée de l'étranger qui remplit les conditions fixées à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1984 précitée.