Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers)
Pour l'application des dispositions des articles 15 (6° à 13°) et 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée et de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1984 susvisée, l'étranger produit à l'appui de sa demande de carte de résident [*pièces obligatoires*] :
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
2° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm,
récentes et parfaitement ressemblantes ;
3° Les pièces justifiant qu'il remplit l'une des conditions prévues à l'article 15 (6 à 9) ou 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ou à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1984 susvisée.
Outre les justificatifs prévus au premier alinéa du présent article, le réfugié et les membres de sa famille mentionnés à l'article 15 (10°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, ainsi que les membres de la famille de l'apatride mentionnés à l'article 15 (11°) de cette même ordonnance doivent produire, avec leur demande de carte de résident, un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.