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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers)

Pour l'application des dispositions des articles 15 (6° à 9°) et 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée et de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1984 susvisée, l'étranger produit à l'appui de sa demande de carte de résident [*pièces obligatoires*] :
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
2° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm,
récentes et parfaitement ressemblantes ;
3° Les pièces justifiant qu'il remplit l'une des conditions prévues à l'article 15 (6 à 9) ou 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ou à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1984 susvisée.