Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers)
Pour l'application des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, l'étranger présente à l'appui de sa demande :
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
2° Les documents et visas en cours de validité mentionnés dans l'arrêté prévu par l'article 1er du présent décret ou, le cas échéant, le titre de séjour arrivant à expiration délivré en application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée justifiant qu'il séjourne régulièrement sur le territoire français ;
3° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ;
4° Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
5° Les pièces justifiant qu'il entre dans l'un des cas prévus à l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée pour se voir délivrer de plein droit la carte de résident ;
6° Trois photographies répondant aux caractéristiques prévues au 5° du premier alinéa de l'article 7 du présent décret.
Les documents et visas prévus au 2° du premier alinéa du présent article ne sont pas exigés de l'étranger mentionné aux 1° à 5° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, lorsqu'il est ressortissant d'un Etat dont les nationaux sont dispensés de visa de court séjour en vertu des stipulations d'une convention internationale applicable en France.
Les justificatifs prévus aux 2° et 3° du premier alinéa du présent article ne sont pas exigés de l'étranger qui remplit les conditions mentionnées au dernier alinéa de l'article 15 susmentionné.
Le certificat médical prévu au 4° du premier alinéa du présent article n'est pas exigé de l'étranger mentionné aux 4°, 5°, 6°, 7° et 10° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.