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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers)

Pour l'application des dispositions de l'article 15 (1° à 5°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, l'étranger produit à l'appui de sa demande de carte de résident [*pièces obligatoires*] :
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charges ;
2° Les documents, mentionnés à l'article 1er du présent décret, justifiant qu'il est entré régulièrement en France ;
3° Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
4° Les pièces justifiant qu'il remplit l'une des conditions prévues à l'article 15 (1° à 5°) pour se voir délivrer de plein droit la carte de résident ;
5° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.