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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers)

Les cartes de séjour actuellement en usage seront échangées, selon les règles fixées au titre précédent, contre les nouvelles cartes d'identité au fur et à mesure que les cartes actuelles viendront à expiration.

En attendant que cet échange ait eu lieu, seront provisoirement considérés comme résidents temporaires les étrangers en possession de titres de séjour dont la durée de validité est inférieure ou au plus égale à un an, et comme résidents ordinaires, ceux dont le titre de séjour a une validité supérieure à un an.

Les étrangers remplissant les conditions prévues à l'article 9 ci-dessus pourront déposer, immédiatement auprès de la préfecture de leur domicile, une demande tendant à obtenir la délivrance d'une carte de séjour de résident privilégié.