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Article 12-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers)

Article 12-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers)


L'étranger qui demande le bénéfice de la carte mentionnée au deuxième alinéa de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, en sa qualité de conjoint du titulaire d'une carte de séjour mention "retraité", présente à l'appui de sa demande :

1° Les indications relatives à son état civil et à celui de son conjoint ;

2° S'il est ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vivra pas en France en état de polygamie ;

3° La justification qu'il établit ou a établi sa résidence habituelle hors de France ;

4° Les documents mentionnés au 4° de l'article 12 du présent décret ou la photocopie certifiée conforme de la carte de séjour mention "retraité" du conjoint ;

5° La justification qu'il réside régulièrement en France avec son conjoint ou qu'il y résidait dans ces conditions, lors du dernier séjour en France de ce dernier ;

6° Trois photographies répondant aux caractéristiques prévues au 5° du premier alinéa de l'article 7 du présent décret.