Article 7-5-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers)
Article 7-5-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers)
La saisine de la commission médicale régionale, par le médecin inspecteur de santé publique ou, à Paris, le médecin chef du service médical de la préfecture de police, intervient dans le délai d'un mois à compter de la réception, par ce médecin, du rapport médical mentionné au deuxième alinéa de l'article 7-5.
La commission médicale régionale se réunit dans un délai d'un mois à compter de la date de sa saisine.
L'étranger convoqué devant la commission médicale régionale en est avisé par une lettre précisant la date, l'heure et le lieu de la séance de la commission lors de laquelle il sera entendu, au moins quinze jours avant cette date.
L'étranger est assisté, le cas échéant, par un interprète et peut demander à se faire assister par un médecin.
Le médecin inspecteur de santé publique ou, à Paris, le médecin chef du service médical de la préfecture de police, mentionnés au premier alinéa de l'article 7-5, peut assister, sans voix délibérative, à la séance de la commission médicale régionale lors de laquelle est entendu l'étranger convoqué à la demande de ce médecin. Le médecin chef du service médical de la préfecture de police peut être représenté par un médecin de ce service.
Les séances de la commission médicale régionale ne sont pas publiques.
L'avis de la commission médicale régionale est transmis au médecin inspecteur de santé publique ou, à Paris, au médecin chef du service médical de la préfecture de police, dans un délai d'un mois à compter de la séance lors de laquelle a été convoqué l'étranger.
Si la commission ne s'est pas prononcée à l'issue de ce délai, le médecin inspecteur de santé publique ou, à Paris, le médecin chef du service médical de la préfecture de police peut remettre son avis au préfet.
La commission médicale régionale établit un rapport annuel transmis au ministre chargé des affaires sociales et au ministre chargé de la santé.
Les conditions d'indemnisation des membres de la commission médicale régionale sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé.