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Article 7-5-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers)

Article 7-5-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers)


La commission médicale régionale mentionnée au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est créée, dans chaque région ainsi que dans la collectivité territoriale de Corse, par arrêté du préfet de région ou du préfet de Corse.

La commission médicale régionale comprend quatre membres :

1° Un médecin inspecteur régional de santé publique, désigné par le préfet de région ou le préfet de Corse, sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;

2° Un médecin inspecteur de santé publique, désigné par le préfet de région ou le préfet de Corse, sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, après avis des directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales ;

3° Deux praticiens hospitaliers, désignés par le préfet de région ou le préfet de Corse, sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

Les membres de la commission médicale régionale sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.

Pour chacun des membres de la commission médicale régionale, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Les suppléants ne siègent qu'en cas d'absence ou d'empêchement des titulaires.

La commission médicale régionale est présidée par le médecin inspecteur régional de santé publique mentionné au 1° ou par son suppléant.

La commission médicale régionale ne peut valablement délibérer que si trois de ses membres au moins sont présents.