Article 7-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers)
Article 7-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers)
L'étranger qui vient en France pour y exercer une activité professionnelle non salariée soumise à autorisation doit justifier qu'il est titulaire de cette autorisation, sauf s'il entre dans l'un des cas d'exemption prévus par l'article L. 122-3 du code de commerce.
La carte de séjour délivrée au titre du présent article porte la mention de la profession non salariée que le titulaire entend exercer.