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Article 7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers)

Article 7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers)


L'étranger qui vient en France pour y exercer une activité salariée et ne remplit pas les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 12 ou à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée doit présenter les justificatifs prévus par le titre IV, chapitre Ier, section 1, du livre III du code du travail.

L'étranger autorisé à exercer à titre temporaire, en application de l'article R. 341-7 du code du travail, une activité salariée chez un employeur déterminé reçoit une carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur temporaire", faisant référence à l'autorisation provisoire de travail dont il bénéficie et de même durée de validité.