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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers)

Les étrangers remplissant les conditions de durée minima de séjour en France prévue à l'article 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 peuvent présenter au préfet de leur domicile une demande de carte de séjour de résident privilégié.

Ils produisent à l'appui de cette demande, indépendamment de toutes pièces ou documents attestant qu'ils satisfont aux conditions visées à l'alinéa précédent, un certificat médical délivré dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 4 ci-dessus.

Le préfet s'assure, dans un délai maximum de trois mois, que le requérant fait l'objet de renseignements favorables à tous égards et, dans le même délai, lui fait connaître sa décision.

Ne sont soumis, pour l'obtention de la carte de résident privilégié, à aucune condition de durée minimum de séjour en France, ainsi que leurs conjoints, ascendants ou descendants :

Les étrangers qui ont servi dans une unité combattante de l'armée française et ceux qui, ayant effectivement combattu dans les rangs des forces françaises de l'intérieur, sont titulaires du certificat de démobilisation délivré par la commission d'incorporation de ces formations dans l'armée régulière, ou qui, quelle que soit la durée de leur service dans ces mêmes formations, ont été blessés en combattant contre l'ennemi ;

Les étrangers qui ont servi en France dans une unité combattante d'une armée alliée ou qui, résidant antérieurement en territoire français, ont également combattu dans les rangs d'une armée alliée ;

Les étrangers qui, au titre de la Résistance, ou par leurs travaux littéraires, artistiques ou scientifiques, ont rendu à la France des services éminents dûment reconnus par le ministre compétent.

N'est pas considéré comme une interruption de séjour pour l'application du présent article le fait pour un étranger d'avoir été momentanément éloigné de son domicile en France, soit par suite de son engagement dans les forces françaises libres, de sa mobilisation dans une armée alliée ou de sa déportation par les autorités ennemies, soit lorsqu'il peut faire la preuve qu'il a dû quitter le territoire ou n'a pu y revenir en raison des circonstances de guerre et pour des motifs indépendants de sa volonté.

La carte de résident privilégié qui est valable dix ans est renouvelée automatiquement sur simple demande de son titulaire adressée à la préfecture de sa résidence, au cours du dernier trimestre précédant l'expiration de la validité de ladite carte.

La carte de résident privilégié ne peut être retirée, en dehors du cas où son titulaire fait l'objet d'une mesure d'expulsion, que par arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis de la commission instituée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945.

L'étranger ainsi déchu de la qualité de résident privilégié est muni d'une carte de résident ordinaire ou de résident temporaire.