Articles

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers)


L'étranger qui sollicite l'octroi d'une carte de résident ordinaire doit justifier [*obligation*] :

De ressources suffisantes, s'il n'a l'intention de se livrer à aucune activité professionnelle ;

De l'autorisation des services du ministère du travail s'il désire occuper un emploi de travailleur salarié ;

De l'autorisation du ministre compétent, s'il désire exercer une autre profession réglementée.

Il est tenu, en outre, de produire à l'appui de sa demande un certificat médical [*document*] établi dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 4 ci-dessus.

La carte de résident ordinaire, dont la durée de validité est de trois ans, est renouvelée à la demande de son titulaire, s'il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents en ce qui concerne ses ressources ou l'exercice de son activité professionnelle.

La demande de renouvellement doit être souscrite par l'intéressé au cours du dernier trimestre précédant l'expiration de la validité de la carte [*période*].

La carte de résident ordinaire peut être retirée à son titulaire [*sanction*] lorsque celui-ci fait l'objet d'une mesure d'expulsion. Elle peut l'être également lorsqu'il est établi que l'étranger à qui elle avait été délivrée ou bien a quitté la France pendant une période supérieure à six mois sauf motif reconnu valable avant l'expiration de ce délai, ou bien se trouve de son fait sans emploi [*chômage*] ni ressources régulières depuis plus de six mois.