Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers)
Les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies, les gestionnaires de droit ou de fait de terrains de camping aménagés ou de terrains aménagés destinés au stationnement des caravanes sont tenus de faire remplir et signer par l'étranger, dès son arrivée, une fiche individuelle de police [*document*]. Elle doit mentionner notamment [*obligation*] :
Le nom et les prénoms ;
La date et le lieu de naissance ;
La nationalité, et Le domicile habituel de l'étranger.
Les enfants âgés de moins de quinze ans peuvent figurer sur la fiche de l'un des parents.
Les fiches ainsi établies doivent être remises chaque jour aux autorités de police.
Les particuliers logeant un étranger, même à titre gracieux, sont tenus de souscrire une déclaration, dans les quarante-huit heures de l'arrivée de l'étranger [*délai point de départ*], au commissariat de police de la commune ou du quartier dans lequel réside l'étranger ou, à défaut de commissariat de police, à la mairie [*lieu*]. Cette déclaration doit mentionner les nom, prénoms et l'état civil complet de l'étranger, ainsi que les numéros, date et lieu de délivrance de la carte de séjour ou, à défaut, du passeport ou titre en tenant lieu.