Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers)
La carte de séjour est délivrée, selon le département dans lequel l'étranger a sa résidence, par le préfet de police, à Paris, ou par le commissaire de la République, dans les autres départements [*autorités compétentes*]. Elle porte la photographie [*obligation*] de son titulaire.
La délivrance d'un titre de séjour est refusée à l'étranger qui ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée subordonnent la délivrance des titres de séjour ou qui, sollicitant la délivrance d'une carte de séjour au titre de l'exercice d'une activité professionnelle, n'est pas autorisé par le ministre compétent à exercer celle-ci.
Le titre de séjour peut être retiré si son titulaire cesse de remplir les conditions prévues à l'article 7 ou lorsque celui-ci fait l'objet d'une mesure d'expulsion ou d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire.
Dans les cas prévus aux deux précédents alinéas, l'intéressé doit quitter le territoire.