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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers)


La carte de séjour ne peut être établie que par le préfet de police ou le préfet du département de résidence de l'étranger [*autorités compétentes*].


Elle porte la photographie oblitérée de son titulaire.


La carte de séjour peut être refusée conformément aux dispositions des articles 7, 8 et 9 ci-après. Elle peut être retirée dans les conditions prévues à l'article 7 et lorsque son titulaire fait l'objet d'une mesure d'expulsion [*retrait*].