Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers)
L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France sollicite la délivrance d'une carte de séjour, doit justifier, par la production des documents [*obligatoires*] exigés par l'arrêté prévu à l'article premier ci-dessus, qu'il est entré régulièrement sur le territoire [*charge de la preuve*].
Il doit présenter, d'autre part, un certificat médical, délivré dans les conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de la santé publique et de la population.
L'étranger qui vient en France pour y exercer une activité professionnelle réglementée est tenu, en outre, de justifier de la possession, soit d'un contrat de travail visé par les services compétents du ministre du travail ou d'une autorisation émanant desdits services, s'il désire occuper un emploi de travailleur salarié soit d'une autorisation délivrée par le ministre compétent, s'il a l'intention d'exercer une autre activité professionnelle contrôlée.
Il remet, à l'appui de sa demande de carte de séjour, cinq photographies de profil droit, oreille dégagée et sans chapeau 4 cm x 4 cm récentes et parfaitement ressemblantes.
Il est tenu de fournir les indications relatives à son état civil, à celui de son conjoint et des enfants vivant avec lui.
L'étranger doit ensuite acquitter la taxe spéciale afférente à la délivrance de la carte de séjour, à moins qu'il puisse prétendre au bénéfice des exonérations prévues par la loi.
Il est délivré à tout étranger admis à souscrire une demande de carte de séjour, en attendant que celle-ci lui ait été remise, un récépissé provisoire qui porte, avec la signature de l'autorité qui l'a établi, le timbre de la préfecture de police ou du commissariat de police, ou, à défaut de commissariat, de la mairie de la commune de résidence.