Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers)
Tout étranger âgé de plus de seize ans est tenu de se présenter, dans le département de la Seine, à la préfecture de police, et, dans les autres départements, au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de sa résidence [*lieu*], pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient [*obligation*]. Toutefois le préfet peut prescrire que toutes les demandes soient déposées à la préfecture ou dans les sous-préfectures ou que, seules, y soient déposées les premières demandes suivant l'arrivée de l'étranger en France.
Cette demande doit être présentée dans les huit jours de son entrée en France [*délai point de départ*] ou, s'il y séjournait déjà, au plus tard huit jours après l'expiration de sa seizième année, ou huit jours après la date à laquelle il a perdu la nationalité française.
Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour :
Les membres des missions diplomatiques et consulaires accrédités en France, leur épouse, leurs ascendants et leurs enfants mineurs ou non mariés vivant sous leur toit ;
Les étrangers titulaires de la carte de tourisme délivrée dans les conditions prévues par le décret du 23 février 1936, modifié par le décret du 30 juin 1938 ;
Les étrangers séjournant en France pendant une durée maxima de trois mois sous le couvert de leur titre régulier de voyage.