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Article 54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 RELATIF AU REGIME DES TITRES NOMINATIFS)

Article 54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 RELATIF AU REGIME DES TITRES NOMINATIFS)

Toute personne morale émettrice, dont le service des transferts n'est pas assuré au siège même, est tenue de publier au Bulletin des annonces légales obligatoires la dénomination et l'adresse de l'établissement chargé par elle de ce service.


Elle doit publier dans les mêmes conditions la liste des banques ou établissements financiers désignés par elle en exécution des dispositions des articles 5 et 38.