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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-179 du 10 mars 1999 pris pour l'application de l'article 9 de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, instituant un document de circulation pour étranger mineur)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-179 du 10 mars 1999 pris pour l'application de l'article 9 de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, instituant un document de circulation pour étranger mineur)


Le document de circulation pour étranger mineur est délivré par le préfet du département où réside habituellement le mineur et, lorsque ce dernier réside à Paris, par le préfet de police, sur demande de la personne exerçant l'autorité parentale ou de son mandataire.

La demande est déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture.