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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 RELATIF AU REGIME DES TITRES NOMINATIFS)

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La mention des numéros des actions sur les certificats nominatifs est facultative [*contenu - forme*].

Des attestations des mentions portées sur les livres au nom des titulaires sont délivrées à la demande de ceux-ci ou de leurs ayants droit par les sociétés émettrices.