Articles

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 RELATIF AU REGIME DES TITRES NOMINATIFS)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 RELATIF AU REGIME DES TITRES NOMINATIFS)


Les mentions figurant sur les registres de la personne morale [*sociétés, collectivités*] émettrice sont reproduites sur le certificat délivré au titulaire.

Tout certificat nominatif émis par une société doit être revêtu de deux signatures [*conditions de forme - contenu*]. L'une d'elles doit être obligatoirement celle d'un gérant, du président, d'un administrateur [*dirigeants*] ou d'une personne statutairement qualifiée, en exercice au moment de l'établissement du certificat. Sauf disposition contraire des statuts [*contenu*], elle peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.

La seconde signature doit être apposée sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, par des personnes de même qualité et dans les mêmes conditions.

Toutefois, elle peut être apposée, si les statuts le prévoient, par une personne, même étrangère à la société, spécialement déléguée à cet effet par la gérance ou le conseil d'administration. En ce cas, elle doit être manuscrite.