Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 RELATIF AU REGIME DES TITRES NOMINATIFS)
Les droits du titulaire d'un titre nominatif sont établis par une inscription sur les registres de la personne morale émettrice.
La transmission du titre nominatif ne peut s'opérer à l'égard des tiers et de la personne morale émettrice que par un transfert sur ces registres.