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Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-380 du 28 avril 1953 portant règlement d'administration publique pour l'article 33 de la loi du 27 mai 1950 fixant les conditions d'application de l'article 26 modifié de la loi du 5 juillet 1949, aux societés ayant leur siège social dans les territoires d'outre-mer, au Togo et au Cameroun, ainsi que le régime des valeurs mobilières émises par ces societés)

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-380 du 28 avril 1953 portant règlement d'administration publique pour l'article 33 de la loi du 27 mai 1950 fixant les conditions d'application de l'article 26 modifié de la loi du 5 juillet 1949, aux societés ayant leur siège social dans les territoires d'outre-mer, au Togo et au Cameroun, ainsi que le régime des valeurs mobilières émises par ces societés)

Lors du dépôt d'une action dans un établissement affilié cet établissement est tenu de vérifier que cette action n'a fait l'objet d'aucune opposition encore valable. Au cas où il aurait accepté ou livré une action frappée d'opposition, il serait responsable dans les conditions du droit commun.


La remise des titres à ces établissements aura les mêmes effets qu'une négociation. Toute publication d'opposition postérieure à cette remise sera sans effet.


L'organisme interprofessionnel, les établissements affiliés et les personnes possédant une action provenant d'un de ces établissements ne pourront être tenus de livrer ce titre au propriétaire originaire auquel il aurait été volé ou qui l'aurait perdu si la publication du numéro de cette action au Bulletin des oppositions a été postérieure au dépôt de l'action dans un établissement affilié.


En outre, la mainlevée de l'opposition sera prononcée à la demande de l'établissement dépositaire ou de l'organisme interprofessionnel par le juge des référés du siège de cet établissement. L'ordonnance de référé pourra prescrire le dépôt par l'établissement qui aura obtenu la mainlevée à la Caisse des dépôts et consignations d'une somme représentant la valeur du titre frappé d'opposition.


Si dans le délai de trois ans l'opposant n'a pas contredit la mainlevée de l'opposition par voie d'assignation devant la juridiction civile du siège de l'établissement qui aura obtenu la mainlevée, les sommes ainsi consignées seront remises à la disposition de cet établissement.


Si, avant l'expiration du même délai, la mainlevée a été contredite par l'opposant, celui-ci, au cas où l'opposition aurait été reconnue fondée, pourra se faire communiquer par l'établissement qui aura obtenu la mainlevée le nom de la personne qui a déposé le titre frappé d'opposition.