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Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-380 du 28 avril 1953 portant règlement d'administration publique pour l'article 33 de la loi du 27 mai 1950 fixant les conditions d'application de l'article 26 modifié de la loi du 5 juillet 1949, aux societés ayant leur siège social dans les territoires d'outre-mer, au Togo et au Cameroun, ainsi que le régime des valeurs mobilières émises par ces societés)

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-380 du 28 avril 1953 portant règlement d'administration publique pour l'article 33 de la loi du 27 mai 1950 fixant les conditions d'application de l'article 26 modifié de la loi du 5 juillet 1949, aux societés ayant leur siège social dans les territoires d'outre-mer, au Togo et au Cameroun, ainsi que le régime des valeurs mobilières émises par ces societés)

Si une même action déposée dans un établissement affilié ou en provenant est revendiquée en même temps comme propre de la femme et comme propre du mari, les deux époux ou leurs héritiers établissant qu'ils ont à exercer la reprise d'une action de même nature ou de son prix d'aliénation, la préférence est donnée à la femme ou à ses ayants droit à défaut de preuve formelle en faveur du mari. La même règle est suivie en faveur de la femme à l'encontre des créanciers du mari ou de la communauté.


En cas de revendication simultanée comme propre d'un époux et comme bien de la communauté, la préférence est donnée, à défaut de preuve formelle contraire, à l'époux ou à ses ayants droit à l'encontre des ayants droit et créanciers de la communauté.