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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-380 du 28 avril 1953 portant règlement d'administration publique pour l'article 33 de la loi du 27 mai 1950 fixant les conditions d'application de l'article 26 modifié de la loi du 5 juillet 1949, aux societés ayant leur siège social dans les territoires d'outre-mer, au Togo et au Cameroun, ainsi que le régime des valeurs mobilières émises par ces societés)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-380 du 28 avril 1953 portant règlement d'administration publique pour l'article 33 de la loi du 27 mai 1950 fixant les conditions d'application de l'article 26 modifié de la loi du 5 juillet 1949, aux societés ayant leur siège social dans les territoires d'outre-mer, au Togo et au Cameroun, ainsi que le régime des valeurs mobilières émises par ces societés)

En cas de perte ou de destruction par accident de force majeure d'une masse de titres de même nature dont ils sont dépositaires, les établissements affiliés et l'organisme interprofessionnel doivent former les oppositions nécessaires et pourvoir à la restitution des titres perdus ou détruits selon la procédure instituée par la loi du 15 juin 1872, modifiée par les lois du 8 février 1902 et 8 mars 1912 et le décret du 14 juin 1938. La ou les sociétés qui ont émis lesdits titres seront tenues de fournir les titres de remplacement nécessaires au vu des justifications qui leur seront apportées par l'établissement qui aura formé l'opposition.


Si cette reconstitution ne peut être réalisée, les établissements dépositaires sont dégagés de leurs obligations de dépositaire dans les conditions fixées par l'article 1929 du code civil.


Si la perte ou la destruction n'a été que partielle et si la reconstitution des titres perdus ou détruits n'a pu être obtenue, la masse des titres de même nature sera partagée entre les propriétaires dans la proportion de leurs droits.


Si la perte ou la destruction a été la conséquence de faits engageant la responsabilité de l'organisme interprofessionnel ou d'établissements affiliés, et si le nombre de titres existant à l'établissement responsable est inférieur au nombre total des actions qui y ont été déposées, chaque propriétaire exerce son action en revendication sur ces actions pour une proportion égale à celle constatée entre le nombre de ces actions et le nombre total des actions primitivement déposées : pour le surplus de leurs droits qui n'aura pas été couvert, les déposants seront créanciers chirographaires de l'établissement.