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Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-380 du 28 avril 1953 portant règlement d'administration publique pour l'article 33 de la loi du 27 mai 1950 fixant les conditions d'application de l'article 26 modifié de la loi du 5 juillet 1949, aux societés ayant leur siège social dans les territoires d'outre-mer, au Togo et au Cameroun, ainsi que le régime des valeurs mobilières émises par ces societés)

Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-380 du 28 avril 1953 portant règlement d'administration publique pour l'article 33 de la loi du 27 mai 1950 fixant les conditions d'application de l'article 26 modifié de la loi du 5 juillet 1949, aux societés ayant leur siège social dans les territoires d'outre-mer, au Togo et au Cameroun, ainsi que le régime des valeurs mobilières émises par ces societés)

En cas de faillite ou de liquidation judiciaire d'un établissement affilié, la revendication des propriétaires d'actions déposées dans cet établissement s'exerce conformément à l'article 574 du code de commerce (1) sur la masse des actions de même nature existant dans l'établissement ou versées à son compte courant. Si cette masse est insuffisante pour assurer l'intégralité des restitutions dues, elle sera partagée entre les propriétaires dans la proportion de leurs droits.


En cas de faillite, de liquidation ou de déconfiture d'une personne détenant pour le compte d'autrui des actions et les ayant déposées ou laissé déposer à son nom ou à celui d'un tiers dans un établissement affilié, les propriétaires de ces actions peuvent exercer leur action en revendication aux mains de l'établissement affilié sur l'avoir inscrit au nom de la personne en faillite, en liquidation ou en déconfiture. Cette revendication sera exercée, en cas de faillite, suivant les règles fixées à l'alinéa précédent.


(1) L'article 574 du code de commerce est abrogé ; voir la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 et le décret n° 67-1120 du 22 décembre 1967.