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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-380 du 28 avril 1953 portant règlement d'administration publique pour l'article 33 de la loi du 27 mai 1950 fixant les conditions d'application de l'article 26 modifié de la loi du 5 juillet 1949, aux societés ayant leur siège social dans les territoires d'outre-mer, au Togo et au Cameroun, ainsi que le régime des valeurs mobilières émises par ces societés)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-380 du 28 avril 1953 portant règlement d'administration publique pour l'article 33 de la loi du 27 mai 1950 fixant les conditions d'application de l'article 26 modifié de la loi du 5 juillet 1949, aux societés ayant leur siège social dans les territoires d'outre-mer, au Togo et au Cameroun, ainsi que le régime des valeurs mobilières émises par ces societés)

Sous réserve de la dérogation prévue à l'article 23 les obligations et la responsabilité de restitution, tant de l'organisme interprofessionnel envers les établissements affiliés que de ces derniers envers leurs déposants ou débiteurs ou des tiers auxquels ont été confiées des actions envers les personnes qui les leur ont remises, sont régies par les dispositions relatives aux obligations du dépositaire ou du gagiste telles qu'elles sont fixées par le code civil.


Les établissements affiliés et leurs déposants ou débiteurs ont les mêmes droits que si les actions déposées ou mises en gage étaient restées dans les caisses de ces établissements, l'organisme interprofessionnel n'étant dépositaire de ces actions que pour le seul compte des établissements affiliés.


En outre, les droits et obligations relatifs aux actions qui ont été déposées ou mises en gage dans un établissement affilié sans avoir donné lieu à l'opposition à restitution sans identité de numéro prévue à l'article précédent sont déterminés par les dispositions des articles 26, 27, 28, 29 et 30 ci-après.