Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-440 du 26 mai 1982 pris pour l'application de l'article 24 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers et portant création de l'office national d'immigration)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-440 du 26 mai 1982 pris pour l'application de l'article 24 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers et portant création de l'office national d'immigration)
Si l'étranger convoqué dans les conditions indiquées ci-dessus ne se présente pas personnellement devant la commission à la date prévue, celle-ci émet son avis. Toutefois, elle renvoie l'affaire à une date ultérieure lorsque l'étranger lui a fourni, en temps utile ou au cours de la séance par l'intermédiaire de son conseil, une excuse reconnue valable.