Article 7 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n°82-440 du 26 mai 1982 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 24 DE L'ORDONNANCE 452658 DU 02-11-1945 MODIFIEE RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR EN FRANCE DES ETRANGERS ET PORTANT CREATION DE L'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION.)
Article 7 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n°82-440 du 26 mai 1982 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 24 DE L'ORDONNANCE 452658 DU 02-11-1945 MODIFIEE RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR EN FRANCE DES ETRANGERS ET PORTANT CREATION DE L'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION.)
L'autorité administrative compétente pour prendre, en application du quatrième alinéa de l'article 33 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, la décision de remise à un Etat de la Communauté européenne d'un demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la responsabilité de cet Etat, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de la Communauté européenne, est :
1° Le ministre de l'intérieur, pour les demandeurs d'asile qui se présentent à la frontière ;
2° Le préfet et, à Paris, le préfet de police, pour les demandeurs d'asile présents à l'intérieur du territoire français.