Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-440 du 26 mai 1982 pris pour l'application de l'article 24 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers et portant création de l'office national d'immigration)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-440 du 26 mai 1982 pris pour l'application de l'article 24 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers et portant création de l'office national d'immigration)
L'autorité administrative compétente pour prononcer par arrêté, en application de l'article 28 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée précitée, la décision d'assignation à résidence est :
1° Le ministre de l'intérieur lorsque la décision est prise en cas d'expulsion prononcée sur le fondement de l'article 25 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée et en cas d'interdiction judiciaire du territoire ;
2° Dans les départements, le préfet et, à Paris, le préfet de police quand la décision est prise en cas de reconduite à la frontière, d'interdiction du territoire en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée ou d'expulsion en application de l'article 23 de ladite ordonnance ;