Article 4 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n°82-440 du 26 mai 1982 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 24 DE L'ORDONNANCE 452658 DU 02-11-1945 MODIFIEE RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR EN FRANCE DES ETRANGERS ET PORTANT CREATION DE L'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION.)
Article 4 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n°82-440 du 26 mai 1982 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 24 DE L'ORDONNANCE 452658 DU 02-11-1945 MODIFIEE RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR EN FRANCE DES ETRANGERS ET PORTANT CREATION DE L'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION.)
Si l'étranger convoqué dans les conditions indiquées ci-dessus ne se présente pas personnellement devant la commission à la date prévue [*défaut*], celle-ci émet son avis. Toutefois, elle renvoie l'affaire à une date ultérieure lorsque l'étranger lui a fourni, en temps utile ou au cours de la séance par l'intermédiaire de son conseil, une excuse reconnue valable.