Article 3 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-440 du 26 mai 1982 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 24 DE L'ORDONNANCE 452658 DU 02-11-1945 MODIFIEE RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR EN FRANCE DES ETRANGERS ET PORTANT CREATION DE L'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION.)
Article 3 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-440 du 26 mai 1982 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 24 DE L'ORDONNANCE 452658 DU 02-11-1945 MODIFIEE RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR EN FRANCE DES ETRANGERS ET PORTANT CREATION DE L'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION.)
L'autorité administrative compétente pour prononcer la décision fixant le pays de renvoi, en application de l'article L. 523-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion, ou de l'article L. 513-3 du même code pour un étranger qui doit être reconduit à la frontière, est le préfet ou, à Paris, le préfet de police.
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le ministre de l'intérieur est l'autorité administrative compétente pour prendre la décision fixant le pays de renvoi, pour un étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion en application des articles L. 521-2 et L. 521-3 du même code ou en cas d'urgence absolue.