Toute personne qui confie à un tiers des actions peut stipuler lors de la remise qu'elle s'oppose à ce qui lui soient restituées des actions de même nature sans identité de numéro. Cette stipulation, qui doit être mentionnée sur l'avis constatant la remise des titres interdit au tiers auquel ont été confiées les actions de se prévaloir des dispositions de l'article 23.
Les administrateurs légaux ou judiciaires de patrimoine d'autrui autres que les administrations publiques et la Caisse des dépôts et consignations, ne pourront se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 23 lorsque, ayant déposé ou laissé déposer dans un établissement affilié les actions dont ils ont la charge, ils se seront abstenus, sans y avoir été autorisés judiciairement, de manifester l'opposition prévue à l'alinéa précédent.
Pour des actions confiées à un tiers à la date d'entrée en vigueur du présent décret, l'opposition à la restitution d'actions de même nature sans identité de numéro devra être notifiée à ce tiers dans un délai de trois mois, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, et n'aura d'effet qu'autant qu'elle sera parvenue audit tiers antérieurement au dépôt des actions confiées dans un établissement affilié.
Les établissements affiliés ainsi que tous établissements ou personnes qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, reçoivent habituellement des actions en dépôt doivent indiquer sur les documents remis en échange desdites actions que les déposants ont la faculté de faire connaître dans les cinq jours que les titres doivent leur être restitués avec identité de numéro.
Les établissements affiliés sont tenus d'afficher à leur siège social et dans leurs succursales un avis portant à la connaissance de leur clientèle qu'ils sont titulaires d'un compte courant d'actions dans les conditions fixées par l'article 19 du présent décret.