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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-380 du 28 avril 1953 portant règlement d'administration publique pour l'article 33 de la loi du 27 mai 1950 fixant les conditions d'application de l'article 26 modifié de la loi du 5 juillet 1949, aux societés ayant leur siège social dans les territoires d'outre-mer, au Togo et au Cameroun, ainsi que le régime des valeurs mobilières émises par ces societés)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-380 du 28 avril 1953 portant règlement d'administration publique pour l'article 33 de la loi du 27 mai 1950 fixant les conditions d'application de l'article 26 modifié de la loi du 5 juillet 1949, aux societés ayant leur siège social dans les territoires d'outre-mer, au Togo et au Cameroun, ainsi que le régime des valeurs mobilières émises par ces societés)

Les établissements affiliés dépositaires ou gagistes d'actions ainsi que l'organisme interprofessionnel ont la faculté de restituer aux déposants ou débiteurs, ou à leurs ayants droit, des actions au porteur de même nature sans identité de numéro, sauf lorsque les déposants ou débiteurs s'y sont opposés dans les conditions prévues à l'article suivant.


Sous la même réserve, toute personne autre que les établissements et organismes visés à l'alinéa précédent se libère valablement de son obligation de restituer des actions qui lui ont été confiées en remettant des actions de même nature, sans identité de numéro, à la condition de justifier que les actions qui lui ont été confiées ont été déposées dans un établissement affilié et que les actions restituées proviennent soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers, d'un établissement affilié.


Les agents de change et courtiers en valeurs mobilières ou les membres des commissions de cotation sont dispensés de l'inscription sur leurs livres et sur les bordereaux d'achat des numéros des actions déposées dans des établissements affiliés qu'ils sont chargés de négocier.