Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-1164 du 12 novembre 1991 pris en application de l'article 20 de la loi no 89-548 du 2 août 1989 relative aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers en France et fixant les modalités d'application de l'article 35 bis de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-1164 du 12 novembre 1991 pris en application de l'article 20 de la loi no 89-548 du 2 août 1989 relative aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers en France et fixant les modalités d'application de l'article 35 bis de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée)
Le premier président est saisi par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du tribunal de grande instance ou de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mentions de la date et de l'heure.
Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier du tribunal de grande instance, celui-ci fait parvenir sans délai une copie de la déclaration d'appel et le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel.
Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier de la cour d'appel, celui-ci avise sur-le-champ le greffier du tribunal de grande instance, qui transmet sans délai le dossier au greffe de la cour d'appel.
Dans le cas prévu à l'article 8, alinéa 2, l'appel du procureur de la République et la demande tendant à le voir déclarer suspensif sont formés par un seul et même acte.