Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-1164 du 12 novembre 1991 pris en application de l'article 20 de la loi no 89-548 du 2 août 1989 relative aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers en France et fixant les modalités d'application de l'article 35 bis de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-1164 du 12 novembre 1991 pris en application de l'article 20 de la loi no 89-548 du 2 août 1989 relative aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers en France et fixant les modalités d'application de l'article 35 bis de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée)
L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, par l'étranger ou le préfet et à Paris le préfet de police, dans les vingt-quatre heures de son prononcé. Le ministère public peut également former appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités.
Toutefois, le procureur de la République qui entend voir déclarer son recours suspensif doit l'exercer immédiatement.