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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-1164 du 12 novembre 1991 pris en application de l'article 20 de la loi no 89-548 du 2 août 1989 relative aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers en France et fixant les modalités d'application de l'article 35 bis de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-1164 du 12 novembre 1991 pris en application de l'article 20 de la loi no 89-548 du 2 août 1989 relative aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers en France et fixant les modalités d'application de l'article 35 bis de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée)


Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat du siège désigné par lui est saisi par une simple requête émanant du préfet et à Paris du préfet de police qui a pris la décision de maintien. Cette requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.

Cette requête doit, avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures mentionné au cinquième alinéa de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, être déposée au greffe du tribunal. Elle y est enregistrée et un timbre indiquant la date et l'heure d'arrivée y est apposé ainsi que sur les pièces jointes.