Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1164 du 12 novembre 1991 pris en application de l'article 20 de la loi no 89-548 du 2 août 1989 relative aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers en France et fixant les modalités d'application de l'article 35 bis de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1164 du 12 novembre 1991 pris en application de l'article 20 de la loi no 89-548 du 2 août 1989 relative aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers en France et fixant les modalités d'application de l'article 35 bis de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée)
Le président du tribunal de grande instance compétent pour ordonner la prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ou, à titre exceptionnel, l'assignation à résidence d'un étranger en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée est celui du tribunal dans le ressort duquel l'étranger est maintenu.