Articles

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-380 du 28 avril 1953 portant règlement d'administration publique pour l'article 33 de la loi du 27 mai 1950 fixant les conditions d'application de l'article 26 modifié de la loi du 5 juillet 1949, aux societés ayant leur siège social dans les territoires d'outre-mer, au Togo et au Cameroun, ainsi que le régime des valeurs mobilières émises par ces societés)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-380 du 28 avril 1953 portant règlement d'administration publique pour l'article 33 de la loi du 27 mai 1950 fixant les conditions d'application de l'article 26 modifié de la loi du 5 juillet 1949, aux societés ayant leur siège social dans les territoires d'outre-mer, au Togo et au Cameroun, ainsi que le régime des valeurs mobilières émises par ces societés)

Les établissements affiliés ne peuvent verser à leurs comptes courants que les actions qui n'ont pas donné lieu à l'opposition à restitution sans identité de numéro prévue à l'article 24 ci-dessous et les actions qu'ils sont chargés de négocier. Lorsque ces établissements sont dépositaires ou gagistes de ces actions, le consentement du déposant ou du débiteur n'est pas requis préalablement au dépôt de ces actions à l'organisme interprofessionnel.