Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-507 du 2 mai 1995 déterminant les conditions d'accès du délégué du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou de ses représentants ainsi que des associations humanitaires à la zone d'attente et portant application de l'article 35 quater de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-507 du 2 mai 1995 déterminant les conditions d'accès du délégué du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou de ses représentants ainsi que des associations humanitaires à la zone d'attente et portant application de l'article 35 quater de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France)
Le ministre de l'intérieur peut autoriser toute visite supplémentaire sur demande écrite et motivée du président d'une association agréée ou de tout membre mandaté de l'association.