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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-380 du 28 avril 1953 portant règlement d'administration publique pour l'article 33 de la loi du 27 mai 1950 fixant les conditions d'application de l'article 26 modifié de la loi du 5 juillet 1949, aux societés ayant leur siège social dans les territoires d'outre-mer, au Togo et au Cameroun, ainsi que le régime des valeurs mobilières émises par ces societés)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-380 du 28 avril 1953 portant règlement d'administration publique pour l'article 33 de la loi du 27 mai 1950 fixant les conditions d'application de l'article 26 modifié de la loi du 5 juillet 1949, aux societés ayant leur siège social dans les territoires d'outre-mer, au Togo et au Cameroun, ainsi que le régime des valeurs mobilières émises par ces societés)

A l'expiration du délai fixé par l'arrêté prévu à l'article 13, les coupons des titres échangés cesseront d'être payables. Les intérêts et autres produits ne pourront être encaissés que sur présentation des coupons des nouveaux titres ou des nouvelles feuilles de coupons, dans la mesure où ils n'auront pas été atteints par la prescription.


A l'expiration du même délai, les titres non échangés cesseront de participer aux tirages au sort en vue de l'amortissement.