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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-380 du 28 avril 1953 portant règlement d'administration publique pour l'article 33 de la loi du 27 mai 1950 fixant les conditions d'application de l'article 26 modifié de la loi du 5 juillet 1949, aux societés ayant leur siège social dans les territoires d'outre-mer, au Togo et au Cameroun, ainsi que le régime des valeurs mobilières émises par ces societés)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-380 du 28 avril 1953 portant règlement d'administration publique pour l'article 33 de la loi du 27 mai 1950 fixant les conditions d'application de l'article 26 modifié de la loi du 5 juillet 1949, aux societés ayant leur siège social dans les territoires d'outre-mer, au Togo et au Cameroun, ainsi que le régime des valeurs mobilières émises par ces societés)

Les nouveaux titres émis ou les titres antérieurs remis en circulation en application des dispositions de l'article 12 ne devront plus comporter, nonobstant toute clause contraire des contrats d'émission, qu'un seul coupon par an groupant le paiement des intérêts annuels sur une échéance unique.

La nouvelle échéance sera déterminée par l'organisme émetteur dans des conditions qui seront fixées par arrêté du ministre des finances et du ministre de la France d'outre-mer. Elle ne pourra être postérieure à la date moyenne entre les échéances antérieurement prévues.


Nonobstant toute clause contraire des contrats d'émission pour les emprunts amortissables par tirages au sort, il ne sera opéré qu'un seul tirage par an et le remboursement des titres sortis à ce tirage aura lieu chaque année à la date d'échéance qui figurait sur le coupon portant le numéro pair des titres soumis au regroupement.