Les nouveaux titres émis ou les titres antérieurs remis en circulation en application des dispositions de l'article 12 ne devront plus comporter, nonobstant toute clause contraire des contrats d'émission, qu'un seul coupon par an groupant le paiement des intérêts annuels sur une échéance unique.
La nouvelle échéance sera déterminée par l'organisme émetteur dans des conditions qui seront fixées par arrêté du ministre des finances et du ministre de la France d'outre-mer. Elle ne pourra être postérieure à la date moyenne entre les échéances antérieurement prévues.
Nonobstant toute clause contraire des contrats d'émission pour les emprunts amortissables par tirages au sort, il ne sera opéré qu'un seul tirage par an et le remboursement des titres sortis à ce tirage aura lieu chaque année à la date d'échéance qui figurait sur le coupon portant le numéro pair des titres soumis au regroupement.