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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-380 du 28 avril 1953 portant règlement d'administration publique pour l'article 33 de la loi du 27 mai 1950 fixant les conditions d'application de l'article 26 modifié de la loi du 5 juillet 1949, aux societés ayant leur siège social dans les territoires d'outre-mer, au Togo et au Cameroun, ainsi que le régime des valeurs mobilières émises par ces societés)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-380 du 28 avril 1953 portant règlement d'administration publique pour l'article 33 de la loi du 27 mai 1950 fixant les conditions d'application de l'article 26 modifié de la loi du 5 juillet 1949, aux societés ayant leur siège social dans les territoires d'outre-mer, au Togo et au Cameroun, ainsi que le régime des valeurs mobilières émises par ces societés)

A l'expiration du délai fixé par l'arrêté prévu à l'article précédent, les titres anciens seront rayés de la cote et les ordres d'achat en Bourse de titres nouveaux ne seront plus reçus que s'ils portent sur un nombre de titres d'une valeur nominale globale égale à la valeur nominale d'une ou plusieurs obligations regroupées.


Lorsque seront livrés par le vendeur des titres anciens remis en circulation, ou des coupures d'appoint émises en application de l'alinéa 4 de l'article 12, ces titres seront transmis par l'intermédiaire chargé de l'ordre d'achat à la société émettrice, qui sera tenue de les remplacer par un ou plusieurs titres regroupés. Ceux-ci seront retirés par le déposant au profit de son client.


Nonobstant les dispositions qui précèdent, le solde des titres anciens ou coupures d'appoint offerts et non vendus à l'issue de chaque séance de Bourse pourra faire l'objet d'une application au profit de l'établissement émetteur ou d'un organisme désigné par lui.