A l'expiration du délai fixé par l'arrêté prévu à l'article précédent, les titres anciens seront rayés de la cote et les ordres d'achat en Bourse de titres nouveaux ne seront plus reçus que s'ils portent sur un nombre de titres d'une valeur nominale globale égale à la valeur nominale d'une ou plusieurs obligations regroupées.
Lorsque seront livrés par le vendeur des titres anciens remis en circulation, ou des coupures d'appoint émises en application de l'alinéa 4 de l'article 12, ces titres seront transmis par l'intermédiaire chargé de l'ordre d'achat à la société émettrice, qui sera tenue de les remplacer par un ou plusieurs titres regroupés. Ceux-ci seront retirés par le déposant au profit de son client.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, le solde des titres anciens ou coupures d'appoint offerts et non vendus à l'issue de chaque séance de Bourse pourra faire l'objet d'une application au profit de l'établissement émetteur ou d'un organisme désigné par lui.