Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-442 du 27 mai 1982 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 5 DE L'ORDONNANCE DU 02-11-1945 RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR DES ETRANGERS EN FRANCE.)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-442 du 27 mai 1982 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 5 DE L'ORDONNANCE DU 02-11-1945 RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR DES ETRANGERS EN FRANCE.)
Lorsque le contrôle des personnes à la frontière est assuré par les fonctionnaires de la police nationale, la décision de refus d'entrée en France opposée à l'étranger est prise, sous réserve des dispositions de l'article 12 du présent décret, par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste ou par le fonctionnaire désigné par lui titulaire du grade d'inspecteur ou d'un grade supérieur [*autorités compétentes*].