Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-442 du 27 mai 1982 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 5 DE L'ORDONNANCE DU 02-11-1945 RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR DES ETRANGERS EN FRANCE.)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-442 du 27 mai 1982 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 5 DE L'ORDONNANCE DU 02-11-1945 RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR DES ETRANGERS EN FRANCE.)
Sont dispensés de présenter les documents prévus aux articles 2 à 6 du présent décret :
1. Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les membres de leur famille bénéficiaires des dispositions du traité de Rome relatives à la libre circulation ;
2. Les ressortissants des Etats parties à l'accord de Porto du 2 mai 1992 et les membres de leur famille, bénéficiaires des dispositions dudit accord relatives à la libre circulation des personnes ;
3. Les ressortissants suisses, andorrans et monégasques ;
4. L'étranger titulaire d'un visa portant la mention "famille de Français", délivré aux conjoints de ressortissants français et aux membres de leur famille définis au 2° et au 3° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée ;
5. L'étranger titulaire d'un visa de circulation défini par la Convention d'application de l'accord de Schengen, valable pour plusieurs entrées et d'une durée de validité au moins égale à un an et délivré par une autorité consulaire française ou par celle d'un Etat mettant en vigueur cette convention et agissant en représentation de la France ;
6. L'étranger titulaire d'un visa portant la mention : "carte de séjour à solliciter dès l'arrivée en France".
7. Les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires et les membres de leur famille à charge, venant de l'étranger pour prendre leurs fonctions en France ;
8. Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par la commission prévue par l'article 5-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
9. Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par les autorités consulaires françaises dans leur pays de résidence ;
10. Les membres des assemblées parlementaires des Etats étrangers ;
11. Les fonctionnaires, officiers et agents des services publics étrangers lorsqu'ils sont porteurs d'un ordre de mission de leur gouvernement ou fonctionnaires d'une organisation intergouvernementale dont la France est membre, munis d'un ordre de mission délivré par cette organisation ;
12. Les membres des équipages des navires et aéronefs effectuant des déplacements de service sous le couvert des documents prévus par les conventions internationales.